Code  Électoral Ivoirien – Titre 2

Code Électoral Ivoirien – Titre 2

27 mai 2015 Non Par RDR - ROYAUME UNI

Titre II : Dispositions particulières à chaque élection

Titre 1

Titre 2


 

Titre II : Dispositions particulières à chaque élection 

Chapitre premier : De l’élection du président de la République

Section 1. – Du mode de scrutin

Art. 43 . – Le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois.

Art. 44. – L’élection du président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si celle-ci n’est pas obtenue, il est procédé à un second tour, quinze jours après la proclamation des résultats du premier tour.
Seuls se présentent les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.
L’élection du président de la République au second tour est acquise à la majorité des suffrages exprimés.

Art. 45. – La convocation des électeurs est faite par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.
Le premier tour du scrutin a lieu dans le courant du mois d’octobre de la cinquième année du mandat du président de la République.

Art. 46. – Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt de présentation des candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidat, décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel saisi par la Commission chargée des élections, peut décider le report de l’élection 
Si avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l’élection.
En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats arrivés en tête à l’issue du premier tour, le Conseil constitutionnel saisi par la Commission chargée des élections décide de la reprise de l’ensemble des opérations électorales.

Art. 47. – En cas d’événements ou de circonstances graves, notamment d’atteinte à l’intégrité du territoire, de catastrophes naturelles rendant impossible le déroulement normal des élections ou la proclamation des résultats, le président de la Commission chargée des élections saisit immédiatement le Conseil constitutionnel aux fins de constatation de cette situation.
Le Conseil constitutionnel décide dans les vingt quatre heures, d’arrêter ou de poursuivre les opérations électorales ou de suspendre la proclamation des résultats.
Le président de la République en informe la nation par message. Il demeure en fonction.
Dans le cas où le Conseil constitutionnel ordonne l’arrêt des opérations électorales ou la suspension de la proclamation des résultats, la Commission chargée des élections établit et lui communique quotidiennement un état de l’évolution de la situation.
Lorsque le Conseil constitutionnel constate la cessation de ces événements ou de ces circonstances graves, il fixe un nouveau délai qui ne peut excéder trente jours pour la proclamation des résultats et quatre-vingt-dix jours pour la tenue de l’élection.

Section 2. – Des conditions d’éligibilité et d’inéligibilité

Art. 48. – Tout Ivoirien qui a la qualité d’électeur peut être élu président de la République dans les conditions prévues par la Constitution et sous les réserves énoncées ci-après.

Art. 49. – Sont inéligibles:
– Les personnes privées par décision judiciaire de leur droit d’éligibilité;
– Les personnes pourvues d’un Conseil judiciaire.

Art. 50. – Ne peuvent être acceptées pendant l’exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de celles-ci, de quelque manière que ce soit, les candidatures à l’élection du président de la République, de:
– Membre du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes;
– Magistrat;
– Agent comptable central et départemental;
– Président et directeur d’établissements ou d’entreprises à participation financière publique;
– Fonctionnaire;
– Militaire et assimilés;
– Membres de la Commission chargée des élections.

Art. 51. – Chaque candidat est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature dûment légalisée.

Art. 52. – Les candidatures à l’élection du président de la République sont reçues par la Commission chargée des élections qui les transmet, dans les quarante-huit heures, au Conseil constitutionnel. Le délai de réception des candidatures expire trente jours avant le scrutin.

Art. 53. – La déclaration de candidature doit indiquer:
– Les nom et prénoms du candidat;
– La date et le lieu de sa naissance;
– Sa nationalité;
– Sa filiation;
– La nationalité de ses père et mère;
– Son domicile et sa profession;
– Le ou les partis politiques l’ayant investi, s’il y a lieu;
– La couleur, le sigle et le symbole choisis pour le bulletin unique de vote.

Art. 54. – La déclaration de candidature est obligatoirement et dûment légalisée;
– Un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu;
– Un certificat de nationalité;
– Une déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne;
– Un extrait du casier judiciaire;
– Un certificat de résidence;
– Une attestation de régularité fiscale.

– Ces pièces doivent être établies depuis moins de trois mois.
La déclaration doit en outre être accompagnée le cas échéant, d’une lettre d’investiture du ou des partis ou groupements politiques qui parrainent la candidature.

Art. 55. – Le cautionnement est fixé à vingt millions de francs.

Art 56. – Dès réception des candidatures, celles-ci sont publiées par le Conseil constitutionnel. Les candidats ou les partis politiques les parrainant éventuellement, adressant au Conseil constitutionnel leurs réclamations ou observations dans les soixante douze heures suivant la publication des candidatures.
Le Conseil constitutionnel établit la liste des candidats après vérification de leur éligibilité.
Il arrête et publie la liste définitive des candidats quinze jours avant le premier tour du scrutin.

Art 57. – Est rejetée toute candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions ci-dessus.

Section 3. – Du recensement des votes, de la proclamation des résultats et du contentieux électoral.

Art. 58. – A la fin des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède séance tenante au dépouillement des bulletins, en présence des représentants présents des candidats et de la Commission chargée des élections.
Le président du bureau de vote proclame les résultats provisoires.
Le président du bureau de vote rédige les procès-verbaux de dépouillement. Ces procès-verbaux sont signés par les représentants des candidats ou leurs suppléants. Ceux-ci doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée.
Le président de bureau de vote remet à chaque délégué de candidat présent, un exemplaire du procès-verbal. Un exemplaire de ce procès-verbal est également remis au représentant de la Commission chargée des élections.
Chaque président de bureau de vote transmet immédiatement quatre exemplaires du procès-verbal des opérations électorales accompagnées des pièces qui doivent y être annexées, à la Commission chargée des élections en vue d’un recensement général des votes au niveau de la circonscription administrative.

Art. 59. – La commission chargée des élections procède au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des résultats du scrutin en présence des représentants présents des candidats.
Trois exemplaires du procès-verbal accompagnés des pièces justificatives sont transmis à la Commission chargée des élections. Celle-ci procède aux opérations de collecte et à la proclamation provisoire des résultats en présence des représentants des candidats.
La Commission chargée des élections communique au Conseil constitutionnel un exemplaire des procès-verbaux accompagnés des pièces justificatives dans les trois jours qui suivent le scrutin. Les autres exemplaires du procès-verbal restent respectivement dans les archives de la Commission électorale de la circonscription administrative, de la Commission nationale chargée des élections et du ministère de l’Intérieur.

Art. 60. – Tout candidat à l’élection du Président de la République peut présenter, par requête écrite adressée au président du Conseil constitutionnel, une réclamation concernant la régularité du scrutin ou de son dépouillement.
La requête doit être déposée dans les trois jours qui suivent la clôture du scrutin.

Art. 61. – Le requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses moyens.
Le Conseil constitutionnel, après examen de la requête, statue dans les sept jours de sa saisine. Toutefois, il peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs manifestement sans influence sur l’élection contestée.

Art . 62. – L’examen des réclamations éventuelles est effectué par le Conseil constitutionnel dans les sept jours à compter de la date de réception des procès-verbaux.

Art. 63. – Le résultat définitif de l’élection du président de la République est proclamé, après examen des réclamations éventuelles, par le Conseil constitutionnel et publié selon la procédure d’urgence.

Art 64. – Dans le cas où le Conseil constitutionnel constate des irrégularités graves de nature à entacher la sincérité du scrutin et à en affecter le résultat d’ensemble, il prononce l’annulation de l’élection.
La date du nouveau scrutin est fixée par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.
Le scrutin a lieu au plus tard quarante cinq jours à compter de la date de la décision du Conseil constitutionnel.

 


Chapitre II : De l’élection des députés

Art. 65. – Le nombre des députés est fixé par la loi.

Art. 66. – Les pouvoirs de l’Assemblée nationale expirent à la fin de la deuxième session ordinaire de la dernière année de son mandat.

Section 1. – Du mode de scrutin

Art 67. – Les députés sont élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles.

Art 68. – Les circonscriptions électorales comportent chacune un ou plusieurs sièges.
Dans les circonscriptions électorales comportant plusieurs sièges, les candidats fournissent des listes complètes.
L’élection des députés à l’Assemblée nationale a lieu, dans chaque circonscription électorale, au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à un tour.
Les députés sont élus au scrutin de liste majoritaire bloquée à un tour, sans vote préférentiel ni panachage.
En cas d’égalité de voix entre les candidats ou liste de candidats arrivés en tête, il procédé à un nouveau scrutin pour les départager.
Le scrutin a lieu le dimanche qui suit la date de la proclamation des résultats. En cas de nouvelle égalité, il est procédé à de nouvelles élections dans les trente jours qui suivent le second tour.

Art. 69. – Le nombre et l’étendue des circonscriptions électorales pour l’élection des députés sont fixés par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections.

Section 2. – De l’éligibilité et de l’inéligibilité

Art 70. – Tout Ivoirien qui à la qualité d’électeur peut se présenter dans toute circonscription électorale de son choix pour être élu à l’Assemblée nationale sous les réserves énoncées aux articles suivants.

Art 71. – Le candidat à l’élection de député à l’assemblée nationale doit:
– être âgé de 25 ans au moins;
– être ivoirien de naissance;
– n’avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne.

Il doit en outre avoir résidé de façon continue en Côte d’Ivoire pendant les cinq années précédant la date des élections. Cette restriction ne s’applique pas aux membres des représentations diplomatiques et consulaires, aux personnes désignées par l’Etat pour occuper un poste ou accomplir une mission à l’étranger, aux fonctionnaires internationaux et aux exilés politiques.

Art 72. – Sont inéligibles:

– Les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de dix ans;
– Les présidents de conseil et conseillers régionaux, les maires, adjoints au maire et conseillers municipaux, les présidents de conseil et conseillers ruraux démis d’office pour malversations, même s’ils n’ont pas encore encouru de peine privative de droits civiques sans préjudice des dispositions de la législation relative à l’organisation des collectivités territoriales.

Art 73. – Les candidatures à l’élection de député à l’Assemblée nationale des personnes désignées ci-dessous, lorsqu’elles exercent leurs fonctions, ne peuvent être acceptées que si elles sont accompagnées d’une demande de mise en disponibilité pour une durée exceptionnellement égale à celle du mandat:
– Les membres du Conseil constitutionnel et des Juridictions suprêmes;
– Les magistrats;
– Les agents comptables centraux et départementaux; 
– Les présidents et directeurs d’établissements ou d’entreprises à participation financière publique;
– Les fonctionnaires;
– Les militaires et assimilés.

En cas de non-élection ou de non-réélection au terme de leur mandat, les personnes ci-dessus désignées réintègrent de plein droit leur emploi d’origine.

Section 3. – De la présentation des candidatures

Art. 74. – Chaque candidat est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature dûment légalisée.

Art . 75. – La déclaration de candidature à l’élection de député à l’Assemblée nationale est déposée en double exemplaire auprès de la Commission chargée des élections au plus tard trente jours avant la date d’ouverture du scrutin.
Les candidatures sont examinées par la Commission chargée des élections.
S’il apparaît qu’une candidature a été déposée par une personne inéligible, la Commission surseoit à l’enregistrement de la candidature avec notification dans les quarante huit heures de la décision à l’intéressé. Celui-ci dispose d’un délai de trois jours pour saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans les trois jours de sa saisine.
Si le délai de notification n’est pas respecté, la candidature doit être enregistrée.

Art 76. – La déclaration de candidature doit mentionner:
– les nom et prénoms du candidat;
– la date et le lieu de sa naissance;
– sa filiation;
– son domicile et sa profession.

La déclaration doit, en outre, indiquer l’ordre de présentation des candidats, s’il s’agit d’une liste.

Art 77. – La déclaration de candidature est obligatoirement accompagnée pour chaque candidat des pièces ci-après:
– Une déclaration personnelle revêtue de sa signature dûment légalisée;
– Un extrait d’acte de naissance du jugement supplétif en tenant lieu;
– Un certificat de nationalité;
– Une déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne;
– Un extrait du casier judiciaire;
– Un certificat de résidence;
– Une attestation de régularité fiscale.

Ces pièces doivent être établies depuis moins de trois mois. 
La déclaration doit en outre être accompagnée le cas échéant, d’une lettre d’investiture du ou des Partis ou Groupements politiques qui parrainent la candidature.

Art 78 – Aucune liste de candidature à l’élection des députés à l’Assemblée nationale ne peut être acceptée si elle ne comprend un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir dans la circonscription électorale considérée.

Art 79. – Le cautionnement est fixé à cent mille francs par candidat.

Art. 80. – Les listes des candidatures sont transmises à la Commission chargée des élections au plus tard trente jours avant le début du scrutin.
La Commission chargée des élections dispose d’un délai de sept jours à compter de la date de dépôt pour arrêter et publier la liste.

Art. 81. – La commission établit la liste des candidats après vérification de leur éligibilité et au vu des déclarations qui lui sont adressées.

Art. 82. – Toute candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions ci-dessus est rejetée par la Commission chargée des élections.
Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le candidat ou le parti ou groupement politique qui a parrainé sa candidature dans un délai de trois jours à compter de la date de notification de la décision de rejet. Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois jours à compter du jour de sa saisine.
Si le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé dans le délai susmentionné, la candidature doit être enregistrée.

Art. 83. – En cas de radiation d’un candidat en application de l’article 27 ci-dessus, de constatation d’inéligibilité ou de décès d’un candidat , il est procédé à un remplacement par un nouveau candidat au rang qui convient. Ce remplacement fait l’objet d’une déclaration complémentaire soumise aux dispositions de la présente loi, à l’exclusion des délais fixés aux alinéas 2 et 3 de l’article 24 ci-dessus.

Art. 84. – En cas de décès d’un candidat au cours de la campagne électorale ou pendant le déroulement du scrutin, il est sursis de plein droit à l’élection dans la circonscription concernée.
Il est procédé à de nouvelles élections dans un délai d’un mois à compter de la date initialement prévue pour la tenue du scrutin.

Section 4. – Du recensement des votes et de la proclamation des résultats

Art. 85. – A la fin des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède séance tenante au dépouillement des bulletins, en présence des représentant des candidats et de la Commission chargée des élections.
Le président du bureau de vote proclame les résultats provisoires.
Le président du bureau de vote rédige les procès-verbaux de dépouillement. Les procès-verbaux sont signés par les représentants des listes des candidats ou leur suppléants.
Ceux-ci doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée.
Le président de bureau de vote remet à chaque délégué de candidat présent, un exemplaire du procès-verbal. Un exemplaire de ce procès-verbal est également remis au représentant de la Commission chargée des élections.
Chaque président de bureau de vote transmet immédiatement cinq exemplaires du procès-verbal des opérations électorales, le tout accompagné des pièces qui doivent y être annexées, à la Commission chargée des élections en vue d’un recensement général des votes au niveau de la circonscription électorale.

Art. 86. – La Commission chargée des élections procède au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des résultats du scrutin au niveau de chaque circonscription administrative, en présence des représentants présents des candidats.
La Commission chargée des élections communique au Conseil constitutionnel un exemplaire des procès-verbaux accompagnés des pièces justificatives dans les trois jours qui suivent le scrutin.
La Commission chargée des élections, le ministère de l’Intérieur et le chef-lieu de la circonscription administrative conservent chacun un exemplaire des procès-verbaux.
La proclamation définitive des résultats des élections est faite par la Commission chargée des élections.

Section 5. – Des incompatibilités

Art. 87. – Le mandat de député est incompatible avec la qualité de membre du Conseil constitutionnel et des Juridictions suprêmes, de membre du Conseil économiques et social, de membre de Cabinet ministériel et de membre de la Commission chargée des élections.

Art. 88. – L’exercice des fonctions publiques non électives est incompatible avec le mandat de député.
Toute personne visée à l’alinéa précédant, élue à l’Assemblée nationale est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue à l’article 73 alinéa 1 de la présente loi, dans les huit jours qui suivent le début de son mandat.

Art 89. – Les personnes visées à l’article 88 ci-dessus, élues à l’Assemblée nationale, peuvent être chargées par le Gouvernement d’une mission temporaire pendant une durée n’excédant pas six mois. Elle peuvent, pendant cette période, cumuler l’exercice de cette mission avec leur mandat de député.

Art. 90. – Sont incompatibles avec le mandat de député:
– Les fonctions de président et de membre de conseil d’administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint de société d’Etat et de société à participation financière publique;
– Les fonctions de directeur général, de directeur adjoint et de directeur des Établissement publics nationaux.
Il est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de Conseil auprès de ces sociétés ou établissements.

Art 91. – Sont également incompatibles avec le mandat de député, les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur adjoint ou de gérant exercées dans:

– Les sociétés, entreprises, ou établissements jouissant sous forme de garantie d’intérêts, de subventions ou sous une forme équivalente, d’avantages assurés par l’Etat ou par une Collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale;

– Les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit;

– les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement en l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat, d’une Collectivité ou d’un Établissement public national ou d’un Etat étranger;

– Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constitué par des participations de sociétés, entreprises ou établissement visés ci-dessus.

Art 92. – Il est interdit à tout député d’accepter, en cours de mandat, une fonction de membre de conseil d’administration ou de surveillance ou toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil dans l’un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l’article précédent.

Art 93. – Nonobstant les dispositions des articles 90 et 91 ci-dessus, les députés membres d’un Conseil régional ou d’un conseil municipal ou d’un conseil rural, peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, la commune ou la communauté rurale dans des organismes d’intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n’aient pas pour objet propre de faire distribuer des bénéfices et que les intéressés n’y occupent pas de fonctions rémunérées.

Art 94. – Il est interdit à tout avocat inscrit au barreau lorsqu’il est investi d’un mandat parlementaire, d’accomplir, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un associé, d’un collaborateur ou d’un avocat stagiaire, sauf devant la Haute Cour de Justice, tout acte de sa profession concernant des affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les Juridictions répressives pour crimes ou délits contre la chose publique.
Il lui est interdit, dans les mêmes conditions de plaider contre l’une des sociétés, entreprises, ou établissements visés aux articles 88 et 89 ci-dessus ou contre l’Etat, les sociétés nationales, les Collectivités locales ou Établissements publics.

Art. 95. – Il est interdit à tout député de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l’indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.
Sont punis d’un emprisonnement de un à six mois et d’une amende d’un million à cinq millions de francs cfa, ou l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, les directeurs ou gérants de sociétés ou d’établissement à objet commercial, industriel ou financier qui auront fait ou laisser figurer le nom d’un député avec mention de sa qualité dans toute publicité faite dans l’intérêt de l’entreprise qu’ils dirigent ou qu’ils se proposent de fonder.
En cas de récidive, les peines ci-dessus peuvent être portées à un an d’emprisonnement et à dix millions de francs d’amende.

Art. 96. – Le député qui se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité prévus aux articles 87 à 92 ci-dessus peut, avant tout avertissement, se démettre volontairement de son mandat.
A défaut, le bureau de l’Assemblée nationale, l’avise par lettre recommandée en indiquant sommairement les motifs qui justifient l’application de l’un des articles qui précèdent, que la question de sa démission d’office sera portée à l’ordre du jour de la première séance de l’Assemblée nationale qui suivra l’expiration du délai de huitaine après son avertissement.
Avant la séance ainsi fixée, si l’intéressé ne fait parvenir aucune opposition formulée par écrit adressé au Président de l’Assemblée nationale, celui-ci donne acte de la démission d’office, sans débat.
Dans le cas contraire, le mis en cause est admis à fournir ses explications à huit clos, et l’Assemblée nationale se prononce immédiatement ou, s’il y a lieu, après renvoi devant une Commission spéciale.

Section 6. – Du contentieux electoral

Art. 97. – Le contentieux des élections à l’Assemblée nationale relève de la compétence du Conseil constitutionnel.

Art. 98. – Le droit de contester une éligibilité appartient à tout électeur dans le délai de huit jours à compter de la date de publication de la candidature.

Art. 99. – Le requérant doit annexer à sa requête les pièces produites au soutien de ses moyens.
Le Conseil constitutionnel instruit l’affaire dont il est saisi. Toutefois, il peut sans instruction contradictoire préalable, rejeter les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui, manifestement, sont sans influence sur l’éligibilité contestée.
Si la requête est jugée recevable, avis en est donné au candidat concerné qui dispose d’un délai de quarante huit heures pour prendre connaissance de la requête et des pièces jointes, et produire ses observations écrites.

Art. 100. – Le Conseil constitutionnel statue, par décision motivée, dans les quinze jours de sa saisine.

Art. 101. – Le droit de contester une élection dans une circonscription électorale appartient à tout électeur, tout candidat, toute liste de candidats ou au parti ou Groupement politique ayant parrainé ladite candidature dans le délai de cinq jours francs, à compter de la date de proclamation des résultats.

Art. 102. – Pendant toute la durée de la législature, l’élu dont l’inéligibilité est établie, est déchu de son mandat par le Conseil constitutionnel saisi à cet effet par le ou les candidats de la même circonscription électorale.

Section 7. – De la vacance d’un poste de député.

Art. 103. – En cas de vacance du siège de député par décès, démission ou pour toute autre cause, des élections partielles ont lieu dans les six mois qui suivent la vacance dans la circonscription électorale concernée, conformément au mode de scrutin fixé par la présente loi. Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections, pour une durée n’excédant pas six mois.
En cas de vacance d’un siège sur une liste, l’élection a lieu exceptionnellement au scrutin uninominal.


Chapitre III : De l’élection des conseillers régionaux

Art. 104 – Le nombre des conseillers régionaux, par région, est fixé par décret conformément à la loi portant organisation des régions.

Section 1. – Du mode de scrutin

Art. 105. – La région forme une circonscription électorale unique.

Art. 106. – Les conseillers régionaux sont élus pour cinq ans sur des listes complètes. Ils sont rééligibles.
Les conseils régionaux sont renouvelés à une date fixée par décret en conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. La date est publiée au Journal officiel, au moins deux mois avant les élections
Toutefois sur proposition de la Commission chargée des élections, un décret peut abréger ou proroger le mandat d’un conseil régional pour faire coïncider son renouvellement avec la date des élections régionales.

Art. 107. – Les conseillers régionaux sont élus au suffrage universel direct et au scrutin de liste proportionnel et majoritaire à un tour sur des listes complètes sans vote préférentiel ni panachage.
La liste qui recueille le plus de suffrages exprimés obtient la moitié des sièges à pourvoir. L’autre moitié des sièges est répartie, entre toutes les listes, y compris la liste majoritaire, à la proportionnelle et aux plus forts restes.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur la liste.

Art. 108. – En cas d’égalité des voix entre plusieurs listes arrivées en tête, il est procédé à un nouveau tour de scrutin pour toutes les listes, le deuxième dimanche qui suit la date de proclamation des résultats.

Section 2. – De l’éligibilité et de l’inéligibilité

Art. 109. – Tout Ivoirien âgé de 25 ans révolus, qui a la qualité d’électeur, peut se présenter aux élections régionales dans toute circonscription électorale de son choix pour être élu conseiller régional sous les réserves énoncées aux articles suivants.

Art. 110. – Pour faire acte de candidature aux élections régionales, l’électeur doit être inscrit sur la liste électorale de la circonscription choisie et résider effectivement dans la région concernée.
Toutefois, des électeurs ne résidant pas dans la région peuvent être éligibles s’ils y ont des intérêts économiques et sociaux certains. Le nombre des conseiller régionaux non résidents ainsi élus ne peut être supérieur au tiers de l’effectif du conseil.

Art. 111. – Les conjoints, les frères et sœurs, les ascendants et les descendants au premier degré ne peuvent être simultanément membres du même Conseil régional.

Art. 112. – Son inéligibles:

– Les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de dix ans;

– Les présidents de Conseil et conseillers régionaux, les maires, adjoints au maire et conseillers municipaux, les présidents de Conseil et conseillers ruraux démis d’office pour malversations, même s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits civiques sans préjudice des dispositions de la loi portant organisation des régions.

Art. 113. – Sont inéligibles dans le ressort où ils exercent leur fonctions:
– Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture et chefs de Cabinet de préfets;
– Les magistrats,
– Les comptables des deniers régionaux et les entrepreneurs des services régionaux;
– Les agents salariés de la région, non compris ceux qui étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la région qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession ;
– Les militaires et assimilés.

Art. 114. – Tout conseiller régional qui, pour une cause quelconque survenue après son élection, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité est immédiatement démis de ses fonctions par l’autorité de tutelle, sur proposition de la Commission chargée des élections.
La décision de l’autorité du tutelle est susceptible de recours exercé par l’intéressé devant le Conseil d’Etat, dans les quinze jours de la notification.
Le recours est suspensif.
Le Conseil d’Etat statue dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa saisine.

Section 3. – De la présentation des candidatures

Art. 115. – Aucune liste de candidature aux élections régionales ne peut être acceptée si elle ne comprend un nombre de candidats égal à celui des sièges à pourvoir dans la circonscription électorale considérée.
Toute liste de candidature doit comporter un nombre égal de candidats ressortissant de chacun des départements de la région. Ce nombre est fixé par décret en conseil des ministres, sur proposition de la Commission chargée des élections.

Art. 116. – La déclaration de candidature à l’élection au Conseil régional est déposée en double exemplaire auprès de la Commission chargée des élections au plus tard trente jours avant la date d’ouverture du scrutin.

Art. 117. – La liste portant déclaration de candidature est obligatoirement accompagnée pour chaque candidat :
– D’une déclaration personnelle revêtue de sa signature dûment légalisée;
– D’un extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu;
– D’un certificat de nationalité;
– D’une déclaration sur l’honneur de non renonciation à la nationalité ivoirienne;
– D’un extrait de casier judiciaire;
– D’un certificat de résidence;
– Et d’une attestation de régularité fiscale.

Ces pièces doivent avoir été établies depuis moins de trois mois.
La déclaration de candidature est accompagnée éventuellement de la lettre d’investiture du ou des partis ou groupements politiques qui parrainent la liste de candidature.

Art. 118. – Le cautionnement est fixé à dix mille francs par candidat.

Art. 119. – En cas de radiation d’un candidat en application de l’article 27 ci-dessus, de constatation d’inéligibilité ou de décès d’un candidat, il est procédé à son remplacement par un nouveau candidat au rang qui convient. Ce remplacement fait l’objet d’une déclaration complémentaire soumise aux dispositions de la présente loi, à l’exclusion des délais fixés aux alinéas 2 et 3 de l’article 24 ci-dessus.

Art. 120. – Les listes des candidatures sont transmises à la Commission chargée des élections des au plus tard trente jours avant le début du scrutin.
La Commission chargée des élections dispose d’un délai de sept jours à compter de la date de dépôt pour arrêter et publier la liste.

Art. 121. – Toute liste dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions des articles 115 et 117 ci-dessus, est rejetée par la Commission chargée des élections.
Le Conseil d’Etat peut être saisi par le candidat, le parti ou groupement politique ayant parrainé la liste dans un délai de trois jours à compter de la date de notification de la décision de rejet du dossier.
Le Conseil d’Etat statue dans un délai de trois jours à compter de sa saisine. Si le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé dans le délai susmentionné, la candidature doit être enregistrée.

Section 4. – Du recensement des votes et de la proclamation des résultats

Art. 122. – A la fin des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède séance tenante au dépouillement des bulletins, en présence des représentants présents des candidats et de la Commission chargée des élections.
Le président du bureau de vote proclame les résultats provisoires. 
Le président du bureau de vote rédige les procès-verbaux de dépouillement. Les procès-verbaux sont signés par les représentants des candidats ou leurs suppléants. Ceux-ci doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée.
Chaque président de bureau de vote, après proclamation des résultats en présence des représentants présents des candidats et de la Commission chargée des élections, remet à chaque délégué de candidat présent, un exemplaire du procès-verbal.
Le président du bureau de vote transmet immédiatement quatre exemplaires du procès-verbal des opérations électorales, accompagnés des pièces qui doivent y être annexées, à la Commission chargée des élections en vue d’un recensement général des votes au niveau de la circonscription électorale.

Art. 123. – La Commission chargée des élections procède au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des résultats du scrutin au niveau de la circonscription administrative, en présence des représentants présents des candidats.
Elle proclame les résultats définitifs du scrutin.
La Commission locale chargée des élections, le ministère de l’Intérieur et le chef-lieu de la circonscription administrative conservent chacun, un exemplaire du procès-verbal.
Un des exemplaires du procès-verbal est communiqué au Conseil d’Etat.

Section 5. – Des incompatibilités

Art. 124. – Nul ne peut être membre de plusieurs Conseils régionaux.
Tout membre d’un Conseil régional, pour être candidat à une élection régionale dans une autre région, doit démissionner au préalable de son mandat.

Art. 125. – Les fonctions de conseiller régional sont incompatibles avec celles de:
– Conseiller municipal ;
– Membre du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes ;
– Magistrat ;
– Inspecteur général d’Etat et inspecteur d’Etat ;
– Préfet, sous-préfet, secrétaire général de préfecture et chef de cabinet de préfet ;
– Comptable des deniers régionaux et entrepreneurs des services régionaux ;
– Fonctionnaire ou autre agent de l’Etat chargé d’attributions de tutelle des Collectivités décentralisées à quelque titre et à quelque niveau que ce soit ;
– Agents salariés de la région, non compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la région qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession ;
– Militaires et assimilés ;
– Membre de la Commission chargée des élections. 
La fonction de président de Conseil régional est incompatible avec celle de membre du gouvernement. Tout membre du gouvernement se trouvant dans ce cas d’incompatibilité est tenu de faire une déclaration d’option dans un délai de quinze jours. Passé ce délai, il est réputé avoir renoncé à ses fonctions de président de Conseil régional.

Art. 126. – En cours de mandat, les élus régionaux nommés ou engagés au titre de l’une des fonctions déterminées à l’article 113 ci-dessus sont suspendus de plein droit de leur mandat durant la période pendant laquelle ladite fonction est exercée.
Notification de la suspension leur est donnée immédiatement par la Commission chargée des élections.

Section 6. – Deu contentieux électoral

Art. 127. – Le contentieux des élections aux Conseils régionaux relève de la compétence du Conseil d’Etat.

Art. 128. – Tout électeur ou candidat de la circonscription électorale concernée peut contester une inscription sur les listes de candidatures au plus tard quinze jours avant le jour du scrutin.
Les réclamations sont adressées par écrit à la Commission chargée des élections qui les transmet sans délai au Conseil d’Etat.
Lorsque la Commission chargée des élections constate un cas d’inéligibilité, elle procède conformément aux dispositions des articles 119, 120 et 121 de la présente loi.

Art. 129. – Tout électeur, tout candidat ou toute liste de candidat peut contester la validité des opérations électorales de sa région.
Les réclamations peuvent être consignées au procès-verbal ou être déposées auprès de la Commission chargée des élections, dans les cinq jours à compter de la date de l’élection.
La Commission chargée des élections donne immédiatement connaissance de la réclamation par voie administrative aux conseillers dont l’élection est contestée. Elle les informe qu’ils ont quinze jours au maximum pour présenter leur défense.
Les dossiers de réclamation sont aussitôt transmis au Conseil d’Etat par la Commission chargée des élections.

Art. 130. – Le Conseil d’Etat statue dans le délai d’un mois à compter de la date de sa saisine.

Art. 131. – En cas d’annulation des opérations électorales, il est procédé dans les trois mois à de nouvelles élections.
Ce délai peut être prorogé par décret en conseil des ministres. Il ne peut excéder douze mois, sauf pour des raisons d’ordre public.

Section 7. – De la vacance de siège du Conseil régional

Art. 132. – La vacance de la moitié au moins des sièges d’un Conseil régional par décès, démission ou pour toute autre cause, est constatée immédiatement par l’autorité administrative d’office, à la demande du président du Conseil régional ou un tiers des conseillers régionaux. Il est procédé au renouvellement intégral du Conseil régional dans les trois mois à compter de cette constatation. 
Ce délai peut être prorogé par décret en conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. Cette prorogation ne peut excéder douze mois, sauf pour des raisons d’ordre public.
Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances survenues dans les dix-huit mois qui précèdent le renouvellement des Conseils régionaux.


Chapitre IV : De l’élection des conseillers municipaux

Art. 133. – Le nombre de conseillers municipaux par commune est fixé conformément à la loi relative à l’organisation municipale.

Section 1. – Du mode de scrutin

Art. 134. – Les conseillers municipaux sont élus pour cinq ans sur des listes complètes. Ils sont rééligibles. 
Les conseillers municipaux sont renouvelés à une date fixée par décret en conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. La date est publiée au Journal officiel au moins deux mois avant les élections.
Toutefois, sur proposition de la Commission chargée des élections, un décret peut abroger ou proroger le mandat d’un conseil municipal pour faire coïncider son renouvellement avec la date des élections municipales.

Art. 135. – Les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel direct et au scrutin de liste proportionnel et majoritaire à un tour sur des listes complètes sans vote préférentiel ni panachage.
La liste qui recueille le plus de suffrage exprimés obtient la moitié des sièges à pourvoir. L’autre moitié des sièges est répartie entre toutes les listes, y compris la liste majoritaire, à la proportionnelle et aux plus forts restes.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur la liste.

Art. 136. – En cas d’égalité des voix entre plusieurs listes arrivées en tête, il est procédé à un nouveau tour de scrutin pour toutes les listes, le deuxième dimanche qui suit la date de proclamation des résultats.

Section 2. – De l’éligibilité et de l’inéligibilité

Art. 137. – Tout Ivoirien âgé de vingt-cinq ans révolus, qui a la qualité d’électeur, peut se présenter aux élections municipales dans toute circonscription électorale de son choix, pour être élu conseiller municipal sous les réserves énoncées aux articles suivants.

Art. 138. – Pour faire acte de candidature aux élections municipales, le candidat doit être inscrit sur la liste électorale de la circonscription choisie et résider effectivement dans la commune concernée.
Toutefois, des électeurs ne résidant pas dans la commune peuvent être éligibles s’ils y ont des intérêts économiques et sociaux certains. Le nombre des conseillers municipaux non résidents ainsi élus ne peut être supérieur au tire de l’effectif du conseil.

Art. 139. – Les conjoints, les frères et sœurs, les ascendants et les descendants au premier degré ne peuvent être simultanément membres du même conseil municipal.

Art. 140. – Sont inéligibles :
– Les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de dix ans ;
– Les personnes secourues par un budget communal ;
– Les présidents de Conseil et conseillers régionaux, les maires, adjoints au maire et conseillers municipaux, les présidents de conseil et conseillers ruraux démis d’office pour malversations, même s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits civiques sans préjudice des dispositions de la loi relative à l’organisation municipale.

Art. 141. – Sont inéligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions : 
– Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture et chefs de cabinet de préfet;
– Les magistrats;
– Les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs des services municipaux;
– Les agents salariés de la commune, non compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession;
– Les fonctionnaires ou autres agents de l’Etat chargé d’attribution de tutelle des collectivités décentralisées à quelque titre et à quelque niveau que ce soit:
– Les militaires et assimilés.

Art. 142. – Tout conseiller municipal qui, pour une cause quelconque survenue après son élection, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité est immédiatement démis de ses fonctions par l’autorité de tutelle sur proposition de la Commission chargée des élections.
La décision de l’autorité de tutelle est susceptible de recours par l’intéressé devant le Conseil d’Etat dans les sept jours de la notification.
Ce recours est suspensif.
Le Conseil d’Etat statue dans un délai de sept jours.

Section 3. – De la présentation des candidatures

Art. 143. – Toute déclaration de candidature aux élections municipales est présentée sous la forme d’une liste comportant autant de noms que de sièges de conseillers municipaux à pourvoir.

Art. 144. – La déclaration de candidature aux élections municipales est déposée en double exemplaire auprès de la Commission chargée des élections au plus tard trente jours avant la date d’ouverture du scrutin.

Art. 145. – La liste portant déclaration de candidature doit être accompagnée pour chaque candidat :
– D’une déclaration personnelle revêtue de sa signature dûment légalisée;
– D’un extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu;
– D’un certificat de nationalité;
– D’un extrait de casier judiciaire;
– D’un certificat de résidence;
– D’une attestation de régularité fiscale.

Ces pièces doivent avoir été établies depuis moins de trois mois.
La déclaration est accompagnée éventuellement de la lettre d’investiture du ou des partis ou groupements politiques qui parrainent la liste de candidatures.

Art. 146. – Aucune liste de candidature à l’élection au conseil municipal ne peut être acceptée si elle ne comprend un nombre de candidats égal à celui des conseillers municipaux prévu pour la commune considérée.

Art. 147. – Le cautionnement est fixé à dix mille francs par candidat.

Art. 148. – En cas de radiation d’un candidat en application de l’article 27, de constatation d’inéligibilité ou de décès d’un candidat, il est procédé à son remplacement par un nouveau candidat au rang qui convient. Ce remplacement fait l’objet d’une déclaration complémentaire soumis aux dispositions de la présente loi, à l’exclusion des délais fixés aux alinéas 2 et 3 de l’article 24 ci-dessus.

Art. 149. – Les candidatures à l’élection des conseillers municipaux sont reçues en double exemplaire par la Commission chargée des élections au plus tard trente jours avant la tenue du scrutin. La Commission chargée des élections dispose d’un délai de sept jours à compter de la date de dépôt pour arrêter et publier la liste des candidats.

Art. 150. – Toute liste dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions de l’article 145 ci-dessus est rejetée par la Commission chargée des élections.
Le Conseil d’Etat peut être saisi par le candidat, le parti ou le groupement politique qui a parrainé la candidature dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision de rejet. Le Conseil d’Etat statue dans un délai de trois jours à compter de sa saisine. Si le Conseil ne se prononce pas dans le délai, la candidature doit être enregistrée.
Lorsque la Commission chargée des élections déclare un candidat inéligible, celui-ci dispose d’un délai de trois jours à compter de la notification de l’inéligibilité pour saisir le Conseil d’Etat qui statue dans les trois jours à compter de sa saisine.

Section 4. – Du recensement des votes et de la proclamation des résultats

Art. 151. – A la fin des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède séance tenante au dépouillement des bulletins, en présence des représentants présents des candidats et de la Commission chargée des élections.
Le président du bureau de vote proclame les résultats provisoires.
Le président du bureau de vote rédige les procès-verbaux de dépouillement. Les procès-verbaux sont signés par les représentants des candidats ou leurs suppléants. Ceux-ci doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée.
Chaque président de bureau de vote, après proclamation des résultats en présence des représentants présents des candidats et de la Commission chargée des élections, remet à chaque délégué de candidat présent, un exemplaire du procès-verbal.
Le président du bureau de vote transmet immédiatement quatre exemplaires du procès-verbal des opérations électorales, accompagnés des pièces qui doivent y être annexées, à la Commission chargée des élections en vue d’un recensement général des votes au niveau de la circonscription électorale.

Art. 152. – La Commission chargée des élections procède au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des résultats du scrutin au niveau de la circonscription administrative, en présence des représentants présents des candidats.
Elle proclame les résultats définitifs du scrutin.
La Commission locale chargée des élections, le ministère de l’intérieur et le chef-lieu de la circonscription administrative conservent chacun, un exemplaire du procès-verbal. Un des exemplaires du procès-verbal est communiqué au Conseil d’Etat ?

Section 5. – Des incompatibilités

Art. 153. – Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.
Tout membre d’un conseil municipal, pour être candidat à une élection municipale dans un autre commune, doit démissionner au préalable de son mandat.

Art. 154. – Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de:
– Conseiller régional et conseiller rural ;
– Inspecteur général d’Etat et d’inspecteur d’Etat ;
– Inspecteur général de ministère ;
– Membre du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes :
– Magistrat ;
– Fonctionnaire ou autre agent de l’Etat chargé d’attributions de tutelle des Collectivités décentralisées à quelque titre et à quelque niveau que ce soit ;
– Militaire et assimilé :
– Membre de la Commission chargée des élections.

Art. 155. – En cours de mandat, les élus municipaux nommés ou engagés au titre de l’une des fonctions déterminées à l’article 140 ci-dessus sont suspendus de plein droit de leur mandat durant la période pendant laquelle ladite fonction est exercée. Notification de la suspension leur est donnée immédiatement par l’autorité de tutelle.

Section 6 – Du contentieux électoral

Art. 156. – Le contentieux des élections aux conseils municipaux relève de la compétence du Conseil d’Etat.

Art. 157. – Tout électeur ou tout candidat de la circonscription électorale concernée peut contester une inscription sur les listes de candidatures au plus tard quinze jours avant le scrutin. Les réclamations sont adressées par écrit à la Commission chargée des élections.
Lorsque la Commission chargée des élection constate un cas d’inéligibilité, il est procédé conformément aux dispositions des articles 148, 149 et 150 de la présente loi.

Art. 158. – Le droit de contester une élection dans une circonscription électorale appartient à tout candidat, toute liste de candidats ou tout électeur de la circonscription dans le délai de cinq jours francs, à compter de la date de proclamation des résultats.
Les réclamations peuvent être consignées au procès-verbal, ou être déposées auprès de la Commission chargée des élections, dans les cinq jours à compter de la date de l’élection.
La Commission chargée des élections donne immédiatement connaissance de la réclamation par voie administrative aux conseillers dont l’élection est contestée. Elle les prévient qu’ils ont quinze jours au maximum pour présenter leur défense
Les dossiers de réclamation sont aussitôt transmis au Conseil d’Etat par la commission chargée des élections.

Art. 159. – Le Conseil d’Etat statue dans un délai d’un mois à compter de la date de sa saisine.

Art. 160. – En cas d’annulation des opérations électorales, il est procédé dans les trois mois à de nouvelles élections.
Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. Il ne peut excéder douze mois sauf pour des raisons d’ordre public.

Section 7. – De la vacance de siège du Conseil municipal

Art. 161. – La vacance de la moitié au moins des sièges du Conseil municipal par décès, démission ou toute autre cause, est constatée immédiatement par l’autorité administrative ou à la demande du tiers des conseillers municipaux. Il est procédé au renouvellement intégral du conseil municipal dans les trois mois, à compter de la nomination de la délégation spéciale, conformément à la loi relative à l’organisation municipale.
Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. Cette prorogation ne peut excéder douze mois, sauf pour des raisons d’ordre public.
Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances survenues dans les dix-huit mois qui précèdent le renouvellement des conseils municipaux.


Chapitre V : De l’élection des conseillers ruraux

Art. 162. – Le nombre des conseillers ruraux par communauté rurale est déterminé par décret en Conseil des ministres conformément à la loi relative aux communautés rurales.

Section 1. – Du mode de scrutin

Art. 163. – Chaque village, membre de la communauté rurale, constitue une circonscription électorale.

Art. 164. – Les conseillers ruraux sont élus pour un mandat de cinq ans sur des listes complètes. Ils sont rééligibles.
Les conseils ruraux sont renouvelés à une date fixée par décret en Conseil des ministres deux mois au moins avant les élections sur proposition de la Commission chargée des élections.
Toutefois, un décret peut abroger ou proroger le mandat d’un conseiller rural pour faire coïncider son renouvellement avec la date des élections générales des conseillers ruraux.

Art. 165. – Les membres du conseil rural doivent, sauf cas particuliers prévus par décret en Conseil des ministres, résider en permanence dans la communauté rurale ou dans la sous-préfecture dont relève la communauté rurale.
Le nombre de conseillers ruraux non-résidents ne peut pas excéder le tiers des membres du conseil.

Art. 166. – Les conseillers sont élus au niveau de chaque village membre de la communauté rurale, au suffrage universel direct, au scrutin uninominal ou de liste majoritaire à un tour sans vote préférentiel ni panachage.
En cas d’égalité des voix entre plusieurs candidats ou listes en compétition arrivées en tête, il est procédé à un nouveau tour de scrutin pour ces seuls candidats ou listes. Ce nouveau tour de scrutin a lieu le dimanche qui suit la date de la proclamation des résultats.
En cas de nouvelle égalité, il est procédé à de nouvelles élections dans les trente jours.
Il en est de même en cas de dissolution du conseil rural ou de démission de tous ses membres.

Section 2. – De l’éligibilité et de l’inéligibilité

Art. 167. – Tout Ivoirien âgé de vingt-cinq ans qui a la qualité d’électeur peut se présenter aux élections des conseillers ruraux dans toute circonscription électorale de son choix pour être élu sous les réserves énoncées aux articles suivants.

Art. 168. – Pour faire acte de candidature aux élections de conseiller rural, l’électeur doit être inscrit sur la liste électorale de la circonscription choisie et résider à titre principal dans la communauté rurale, sauf cas particuliers prévus par décret en Conseil des ministres. Ces dispositions ne s’appliquent qu’au tiers des conseillers ruraux prévus à l’article 165.

Art. 169. – Sont inéligibles :
– Les personnes ayant acquis la nationalité ivoirienne depuis moins de dix ans ;
– Les personnes secourues par le budget d’une communauté rurale ;
– Les fonctionnaires publics chargés d’attributions de tutelle des communautés rurales à quelque titre et à quelque niveau que ce soit ;
– Les présidents de Conseil et conseillers régionaux, les maires, adjoints au maire et conseillers municipaux, les présidents de Conseil et conseillers ruraux démis d’office pour malversations, même s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits civiques sans préjudice des dispositions de la loi relative à l’organisation des collectivités territoriales.

Art. 170. – Sont inéligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :
– Les membres du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes ;
– Les magistrats ainsi que les auxiliaires de justice ;
– Les inspecteurs d’Etat ;
– Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture et chefs de cabinet de préfet ;
– Les comptables des deniers de la communauté rurale et les entrepreneurs des services desdites communautés ;
– Les agents salariés de la commune, non compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu’à raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de cette profession ;
– Les fonctionnaires ou autres agents de l’Etat chargé d’attribution de tutelle des collectivités décentralisées à quelque titre et à quelque niveau que ce soit ;
– Les militaires et assimilés ;
– Les agents et les salariés de la communauté rurale.

Art. 171. – Les conjoints, les frères et sœurs, les ascendants et les descendants au premier degré, ne peuvent être membres du même conseil rural.

Art. 172. – Tout conseiller rural qui, pour une cause quelconque, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité ou d’incompatibilité prévus par la loi, peut être à toute époque démis par l’autorité de tutelle sur proposition de la Commission chargée des élections.
La décision de l’autorité de tutelle est susceptible de recours par l’intéressé devant le conseil d’Etat dans les quinze jours de sa notification. Ce recours est suspensif.

Section 3. – De la présentation des candidatures

Art. 173. – Toute déclaration de candidature aux élections d’un conseil rural doit comporter autant de noms que de sièges à pourvoir au niveau du village concerné ?
Chaque candidat est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de sa signature légalisée.

Art. 174. – La déclaration de candidature est déposée en double exemplaire auprès de la commission chargée des élections au plus tard trente jours avant la date d’ouverture du scrutin.

Art. 175. – La déclaration de candidature doit préciser :

  • – Les nom et prénoms du candidat ;
  • – La date et le lieu de sa naissance ;
  • – Sa filiation ;
  • – Son domicile et sa profession ;
  • – La circonscription électorale retenue ;
  • – La couleur, le sigle et le symbole choisis pour le bulletin unique de vote ; 
  • – cette couleur devant être obligatoirement différente de celle des cartes électorales;
  • – L’ordre de présentation des candidats, s’il s’agit d’une liste.

Art. 176. – La déclaration de candidature est accompagnée pour chaque candidat :
– D’un extrait de l’acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu ;
– D’un certificat de nationalité ;
– D’un extrait de casier judiciaire ;
– D’un certificat de résidence.

Ces pièces doivent avoir été établies depuis moins de trois mois. La déclaration est accompagnée éventuellement de la lettre d’investiture du ou des partis ou groupements politiques qui parrainent la candidature.

Art. 177. – Nul ne peut être candidat dans plus d’un village. 
Tout postulant qui présente plus d’une candidature lors de la constitution des conseils ruraux est radié d’office sans préjudice des peines prévues par les lois pour sanctionner les crimes et délits relatifs à l’exercice des droits civiques.

Art. 178. – En cas de radiation d’un candidat d’une liste en application de l’article 27 ci-dessus, de constatation d’inéligibilité ou de décès d’un candidat, il est procédé à son remplacement par un nouveau candidat au rang qui convient. Ce remplacement fait l’objet d’une déclaration complémentaire soumise aux dispositions de la présente loi, à l’exclusion des délais fixés aux alinéas 2 et 3 de l’article 24 ci-dessus.

Art. 179. – Le cautionnement est fixé à cinq mille francs par candidat.

Art. 180. – Les candidatures sont soumises à la commission chargée des élections trente jours avant le début du scrutin. La commission chargée des élections dispose d’un délai de sept jours à compter de la date de dépôt, pour arrêter et publier la liste des candidats.

Art. 181. – Toute candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions de l’article 174 ci-dessus est rejetée par la commission chargée des élections.
Le Conseil d’État peut être saisi par le candidat dans un délai de trois jours à compter de la date de notification de la décision de rejet.
Le conseil d’Etat statue dans un délai de trois jours à compter de sa saisine. Si le conseil d’Etat ne s’est pas prononcé dans les délais susmentionnés, la candidature doit être enregistrée.
Lorsque la commission chargée des élections déclare un candidat inéligible, celui-ci dispose d’un délai de trois jours à compter de la notification de l’inéligibilité pour saisir le conseil d’Etat qui statue dans les trois jours à compter de sa saisine.

Section 4. – Du recensement des votes et de la proclamation des résultats

Art. 182. – A la fin des opérations de vote, chaque président de bureau de vote procède séance tenante au dépouillage des bulletins, en présence des représentants présents des candidats et de la commission chargée des élections.
Le président du bureau de vote proclame les résultats provisoires.
Le président du bureau de vote rédige des procès-verbaux de dépouillement. Les procès-verbaux sont signés par les représentants des listes des candidats ou leurs suppléants. Ceux-ci doivent être inscrits sur la liste électorale de la circonscription concernée.
Le président du bureau de vote remet à chaque délégué de candidat présent, un exemplaire du procès-verbal. Un exemplaire de ce procès-verbal est également remis au représentant de la commission chargée des élections. Chaque président de bureau de vote transmet immédiatement un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales accompagné des pièces qui doivent y être annexées, à la commission chargée des élections, en vue d’un recensement général des votes au niveau de la circonscription électorale.
Il est procédé à la proclamation provisoire des résultats du scrutin par la commission chargée des élections.
Un des procès-verbaux est communiqué au conseil d’Etat.
Les autres restent dans les archives de la commission chargées des élections et de la sous-préfecture.

Section 5. – Des incompatibilités

Art. 183. – Nul ne peut être membre de plusieurs conseils ruraux, ni à la fois membre d’un conseil municipal et d’un conseil rural, sous peine de radiation d’office, sans préjudice des peines prévues par les lois pour sanctionner les crimes et des délits relatifs à l’exercice des droits civiques.
Tout membre d’un conseil rural, pour être candidat à une élection d’une autre communauté rurale, doit démissionner au préalable de son mandat.

Art. 184. – Les fonctions de conseillers ruraux sont incompatibles avec celles de :
– Conseiller municipal ;
– Inspecteur général d’Etat et inspecteur d’Etat ;
– Membre du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes ;
– Magistrat ;
– Fonctionnaire ou autre agent de l’Etat chargé d’attributions de tutelle des communautés rurales à quelque titre et quelque niveau que ce soit ;
– Militaire et assimilé ;
– Membre de la Commission chargée des élections.

Art. 185. – En cours de mandat, les conseillers t ruraux nommés ou engagés au titre de l’une des fonctions déterminées à l’article 170 ci-dessus, sont suspendus de plein droit de leur mandat durant la période pendant laquelle ladite fonction est exercée. Notification de la suspension leur est donnée immédiatement par la Commission chargée des élections.

Section 6 – Du contentieux électoral

Art. 186. – Le contentieux des élections aux conseils ruraux relève de la compétence du conseil d’Etat. 

Art. 187. – Tout électeur ou tout candidat d’une circonscription électorale donnée peut contester une inscription de candidature au plus tard quinze jours avant la date du scrutin.
Les réclamations sont adressées par écrit à la commission chargée des élections qui les transmet sans délai au conseil d’Etat.
Lorsque la commission chargée des élections constate un cas d’inéligibilité, il est procédé conformément aux dispositions du présent code.

Art. 188. – Tout électeur ou candidat peut contester la validité des opérations électorales de sa communauté rurale. 
Les réclamations peuvent être consignées au procès-verbal ou être déposées auprès de la commission chargée des élections, dans les cinq jours à compter de la date de l’élection.
La Commission chargée des élections donne immédiatement connaissance de la réclamation par voie administrative aux conseillers dont l’élection est contestée. Elle les informe qu’ils ont quinze jours au maximum pour présenter leur défense.
Les dossiers de réclamations sont aussitôt transmis au Conseil d’Etat par la commission chargée des élections.

Art. 189. – Le conseil d’Etat statue dans un délai d’un mois à compter de la date de la saisine.

Art. 190. – En cas d’annulation des opérations électorales, il est procédé dans les trois mois à de nouvelles élections.
Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres. Il ne peut excéder douze mois sauf pour des raisons d’ordre public.

Section 7. – De la vacance de siège d’un conseil rural

Art. 191. – En cas de vacance de la moitié au moins des sièges d’un conseil rural par décès, démission des membres ou pour toutes autre cause, il est procédé dans les trois mois au renouvellement intégral dudit conseil.
Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres. Cette prorogation ne peut excéder douze mois sauf pour des raisons d’ordre public.
Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances survenues dans les dix-huit mois qui précèdent le renouvellement des conseils ruraux.